Marquisat d'Aubigny
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 Statuts CA - Livre II (Terminé)

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2 participants
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Turenne
Marquichou
Turenne


Nombre de messages : 170
Date d'inscription : 19/09/2005

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MessageSujet: Statuts CA - Livre II (Terminé)   Statuts CA - Livre II (Terminé) Icon_minitimeVen 15 Juin - 15:44

Citation :
Statuts de la Cour d'Appel du Royaume de France


Livre Deuxième : procédure d'appel




II-A- Pouvoir

II-A-1 La Cour d'Appel dispose d'une autorité judiciaire concédée par le Roy de France sur l'ensemble de son Royaume.

II-A-2 La Cour d'Appel a autorité pour juger en deuxième instance tout verdict rendu par une cour de justice provinciale sur le territoire du Royaume de France, selon les conditions définies par les présents statuts, et à l'exception des cas particuliers prévus par la loi royale.



II-B- Faire appel

II-B-1 Tout sujet du Roy de France dispose du droit inaliénable de faire appel d'un verdict prononcé à son encontre par un tribunal provincial jugeant en première instance.
II-B-1.1 Nul ne peut faire appel d'un verdict rendu à l'encontre de tout autre que lui-même.

II-B-2 Toute demande d'appel, pour être recevable, doit être appuyée par l'intervention d'un notable du Royaume qui apporte sa caution à la cause et peut éventuellement la défendre à l'audience :
Arrow Un noble reconnu par l'Hérauderie
Arrow Un conseiller seigneurial en exercice ou anciennement en exercice, à la condition qu'il ait été élu au moins une fois et qu'au moins un de ses mandats ait duré un minimum d'un mois
Arrow Un maire ou bourgmestre en exercice ou anciennement en exercice, à la condition qu'il ait été élu au moins une fois et qu'au moins un de ses mandats ait duré un minimum de quinze jours
Arrow Un clerc ordonné de la Sainte Eglise Aristotélicienne
II-B-2.1 La procure en appel est en droit de demander à ce que soient fournies les preuves de l'appartenance du parrain à l'un des groupes ici définis.

II-B-3 Les appels doivent être effectués à Paris, à la Cour d'Appel, dans la Salle de Dépôt des Dossiers en Appel.
II-B-3.1 Nul autre que le plaignant ne peut effectuer le dépôt de dossier en appel, sauf cas de force majeur justifié par le tiers représentant.
II-B-3.2 Lors du dépôt de son dossier, le plaignant doit indiquer les raisons de son appel, joindre les minutes de son procès et signaler au procureur général s'il dispose d'un avocat et, si oui, indiquer son nom et dire à quel barreau il appartient.

II-B-4 Le procureur général, ou son adjoint si celui-ci y a été délégué, décide d'accepter ou non la demande de révision, et cette décision est définitive et incontestable (Voir I-D-2), sauf par le Président de la Cour d'Appel (Voir I-B-6).

II-B-5 Le procureur général, ou son adjoint si celui-ci y a été délégué, décide si le dossier doit être traité par un tribunal en justice majeure ou mineure (Voir II-C).

II-B-6 Considérant qu'il ne doit pas pouvoir être fait appel de n'importe quelle condamnation à n'importe quelle échelle, ce qui fausserait indéniablement la valeur de la justice en première instance, il est décidé que, si la peine prononcée en première instance n'est pas supérieure à deux jours de prison et si l'amende totale ne dépasse une somme variant selon le statut social de l'accusé (en vertu de la Charte du Juge : vagabonds et paysans 50 écus, artisans 100 écus, notables 200 écus), l'appel est automatiquement rejeté, sauf cas particulier signalé par la procure en appel.



II-C- Des deux tribunaux révisionnels

II-C-1 Par définition, le tribunal révisionnel majeur juge les affaires d'importance conséquente, et le tribunal révisionnel mineur celles d'importance moindre : ce principe n'est cependant pas inflexible, pour peu que nul article des présents statuts ne soit violé.
II-C-1.1 Il incombe à la procure en appel de distribuer avec sagesse et bon sens les dossiers entre ces deux tribunaux, de sorte à ne surcharger ni l'un ni l'autre et à maintenir ainsi la fluidité du travail de la Cour d'Appel.

II-C-2 Le tribunal révisionnel majeur est composé des magistrats de la Cour d'Appel.
Arrow Les sessions dudit tribunal révisionnel majeur sont tenues à la Cour d'Appel, dans la salle Volpone de Médicis
Arrow Lesdites sessions sont présidées par un juge en appel et les réquisitoires sont faits par la procure en appel.
Arrow Ce tribunal juge tous les types d'affaires que la procure en appel juge bon de lui confier.

II-C-3 Le tribunal révisionnel mineur est composé de magistrats provinciaux du Royaume de France appelés extraordinairement à juger une affaire en deuxième instance.
Arrow Les sessions dudit tribunal révisionnel mineur sont tenues à la Cour d'Appel, dans la salle Saint Arnvald de Noirlac.
Arrow Lesdites sessions sont présidées par un juge et un procureur provinciaux, désignés par la procure générale ou le Président de la Cour d'Appel.
Arrow Ce tribunal juge tous les types d'affaires que la procure en appel juge bon de lui confier.

II-C-4 Tout juge ou procureur provincial du Royaume de France peut être appelé à siéger au tribunal révisionnel mineur : ils sont alors respectivement dits juge extraordinaire en appel et procureur extraordinaire en appel, titres conférés pour la seule durée de l'instruction qui leur est confiée.
II-C-4.1 Le juge et le procureur appelés à officier sur une même affaire peuvent être ou ne pas être issus de la même province, au libre choix de la procure en appel.
II-C-4.2 Durant la délibération précédant la fin du procès, le juge extraordinaire en appel dispose, à l'instar des juges de la Cour d'Appel, de la possibilité de demander aide et conseils à ceux-ci (Voir I-C-3.1).
II-C-4.3 Tout juge ou procureur appelé à siéger au tribunal révisionnel mineur est libre de refuser ce travail, sans qu'il puisse lui en être tenu rigueur.

II-C-5 Les procès en deuxième instance révisant une condamnation pour trahison ou haute trahison, ainsi que pour ceux révisant une condamnation à mort, sont impérativement jugés par le tribunal révisionnel majeur, sauf décision contraire et justifiée publiquement du Président de la Cour d'Appel (Voir I-B-7).



II-D- Du déroulement des procès

II-D-1 Une fois la demande de révision acceptée, l'affaire est jugée dans celui des deux tribunaux qui a été désigné pour ce faire, et le procès se déroule selon la procédure définie ci-après.

II-D-2 Le plaignant et son avocat éventuel sont désignés comme étant la partie plaignante.

II-D-3 Le juge en première instance, le procureur en première instance et leurs avocats éventuels sont désignés comme étant la partie défendante.

II-D-4 Le juge et le procureur en première instance sont avertis par courrier du procureur en appel dès l'ouverture du procès, puis sont convoqués, toujours par courrier par ledit procureur, à chaque fois qu'ils sont appelés à témoigner.
II-D-4.1Tout retard de témoignage de plus de soixante-douze heures de la part desdits juge et procureur, s'il n'est pas clairement justifié, est retenu au bénéfice de la partie plaignante.

II-D-5 Si des membres de la partie plaignante comme de la partie défendante sont représentés par un avocat, le procureur en appel peut néanmoins exiger qu'ils répondent directement à certaines de ses questions.
II-D-5.1 Le juge doit cependant veiller à ce que les personnes défendues par un avocat ne soient pas forcées par le procureur à assurer elles-mêmes leur défense.

II-D-6 Les procès en appel se déroulent comme suit :
Arrow Le juge en appel responsable du dossier concerné déclare l'affaire ouverte et instruit le procès. Il rappelle la peine prononcée en première instance, expose le motif de l'appel et désigne nommément les représentants des deux parties en présence, ainsi que lui-même. Il appelle ensuite le procureur en appel à s'exprimer.
Arrow Le procureur en appel expose les minutes du procès, puis appelle le représentant de la partie plaignante à témoigner.
Arrow Après s'être exprimé, le représentant de la partie plaignante peut demander l'intervention d'un témoin. Le juge accepte ou rejette cette requête.
Arrow Lorsque le représentant de la partie plaignante, et éventuellement son témoin, se sont exprimés, le procureur en appel s'exprime s'il le désire, puis appelle le ou le représentant de la partie défendante à témoigner (ou les représentants si juge et procureur en première instance se défendent seuls ou sont représentés par un même avocat, auquel cas le juge ou son représentants doivent être entendus avant le procureur ou son représentant).
Arrow Après s'être exprimé, le représentant de la partie défendante peut demander l'intervention d'un témoin. Le juge accepte ou rejette cette requête.
Arrow Les représentants des parties plaignante et défendante ont ensuite le droit d'appeler au moins un nouveau témoin chacun, ou de rappeller le témoin déjà entendu.
Arrow Le juge et le procureur en appel conduisent ensuite le procès de la manière qu'ils estiment utile au bon fonctionnement de la justice et à la clarté de l'ensemble.
Arrow Dès qu'il estime en avoir entendu assez, le juge en appel décide de mettre fin au débat et se retire pour délibérer, seul ou en faisant appel aux juges de la Cour d'Appel (Voir II-C-4.2).

II-D-7 Tout verdict rendu par la Cour d'Appel est définitif et ne peut être cassé que par le Roy de France.



Fait par Turenne de la Tour Saint-Arnault, Marquis d'Aubigny et Baron d'Aps, le Quinzième Jour du Mois de Juin Quatorze Cent Cinquante-Cinq

Modèle proposé par Archimbaud

Suggestions de Marguerite Corteis de Volpilhat, Frère Roger et Georges le Poilu

Relectures de Turenne de la Tour Saint-Arnault, Marguerite Corteis de Volpilhat et Frère Roger




Dernière édition par le Dim 1 Juil - 0:45, édité 9 fois
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Jeanne

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MessageSujet: Re: Statuts CA - Livre II (Terminé)   Statuts CA - Livre II (Terminé) Icon_minitimeDim 24 Juin - 16:54

Il y a un truc qui ne va pas entre II-III-III et II-III-IV-I.
Ils doivent être issus de la même province ou non ?

Sinon, tes notations sont détestables pour la facilité de lecture et de référence.

Fait du I-A-4.3 : livres en chiffres romains, articles en lettres latines, et les points en numériques avec un '.' pour séparer les sous-points.
Enfin, quelque chose de lisible.
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Turenne
Marquichou
Turenne


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MessageSujet: Re: Statuts CA - Livre II (Terminé)   Statuts CA - Livre II (Terminé) Icon_minitimeDim 24 Juin - 17:05

Jeanne a écrit:
Il y a un truc qui ne va pas entre II-III-III et II-III-IV-I.
Ils doivent être issus de la même province ou non ?
Exact : j'ai écrit les deux à plusieurs jours de différence, d'où l'embrouillamini.



Jeanne a écrit:
Sinon, tes notations sont détestables pour la facilité de lecture et de référence.

Fait du I-A-4.3 : livres en chiffres romains, articles en lettres latines, et les points en numériques avec un '.' pour séparer les sous-points.
Enfin, quelque chose de lisible.
Heu, tout changer, vraiment ? O_o

Je vais faire l'essai ^^
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Turenne
Marquichou
Turenne


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MessageSujet: Re: Statuts CA - Livre II (Terminé)   Statuts CA - Livre II (Terminé) Icon_minitimeMer 27 Juin - 1:40

C'est ça que tu proposais, ma princesse ? Wink

C'est plus clair et, malgré mon amour des nombres romains, ça me plaît : adjugé.



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MessageSujet: Re: Statuts CA - Livre II (Terminé)   Statuts CA - Livre II (Terminé) Icon_minitime

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